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La formalité de notification prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas régularisable à hauteur de cour.

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La formalité de notification prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas régularisable à hauteur de cour.

Par acte sous seing privé en date du 11 février 2008, la SCI Résidence Saint X de Mantes (ci-après la SCI Saint X) a donné en location à M A B un appartement de type F1, situé Résidence Saint X, XXX, moyennant un loyer de 320 euros par mois, outre une avance mensuelle sur charges de 200 euros.

La SCI Saint X a également donné en location à M A B un emplacement de garage moyennant un loyer de 35 euros par mois.

Par acte d’huissier du 21 janvier 2014, la SCI Saint X a fait signifier à M A B un commandement de payer des loyers et charges impayés à hauteur de 3 725,13 euros, ce commandement rappelant la clause résolutoire du bail et les textes légaux sur la résiliation de plein droit.

Par acte d’huissier du 17 mars 2014, M A B a fait assigner la SCI Saint X devant le tribunal d’instance de Mantes, afin de voir annuler le commandement précité, de voir dire que la somme qui est lui réclamée par le bailleur est infondée et de voir condamner la SCI Saint X à lui payer la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Par jugement rendu le 30 juin 2015, le tribunal d’instance de Mantes a débouté M A B de ses demandes, il a constaté la résiliation du bail, il a laissé deux mois à la locataire pour quitter les lieux sous peine de s’en voir expulser, il l’a condamnée à payer au bailleur la somme de 4 315,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 mars 2015 ainsi que la somme de 649,33 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2015, enfin, il a condamné M A B à payer à la SCI Saint X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Mme A B a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 28 juillet 2015.

Elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, excipant notamment que la demande tendant à voir constater la résiliation du bail est irrecevable car il n’y a pas eu dénonciation de cette demande au préfet.

Rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec AR (ou par voie électronique) au moins deux mois avant l’audience.

La Cour d’appel de Nancy indique qu’il n’est pas contesté qu’aucune notification au préfet n’a été faite par la SCI Saint X en première instance. Cette dernière se prévaut néanmoins d’une régularisation à hauteur d’appel : en effet, elle justifie d’une notification au préfet par lettre recommandée avec AR du 4 février 2016.

Toutefois, dans un attendu qu’il est utile de reproduire ici, la Cour juge que la notification au préfet devait être faite deux mois au moins avant l’audience au cours de laquelle la constatation de la résiliation était débattue devant le tribunal et cette formalité n’est pas régularisable à hauteur de cour.

Avant elle, la Cour de Cassation avait déjà posé le principe et était même allée plus loin en jugeant que la formalité n’est pas régularisable en cours d’instance : “l’absence de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, est une cause d’irrecevabilité qui n’est pas susceptible de régularisation en cours d’instance”. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 février 2012, 11-30.072, Inédit).

Ce qu’il faut retenir : la formalité de notification prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’est régularisable ni en cours d’instance ni à hauteur de cour.

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