La cession d’un chemin rural par échange de terrain demeure prohibée.
Dans mon précédent article publié sur le site Village de la justice: https://www.village-justice.com/articles/comment-devenir-proprietaire-chemin-rural,39697.html, je faisais entrevoir une lueur d’espoir à certains riverains et communes désireux de céder un chemin rural par échange de terrain.
En effet, si cette possibilité introduite dans le projet de loi pour la “reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016, en son article 78”, a été censurée par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif, ce dispositif ad hoc avait été à nouveau intégré dans le projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » en son article 57 ter (nouveau).
Derechef, le Conseil constitutionnel l’a censuré comme « cavaliers législatifs », c’est-à-dire comme adoptés selon une procédure contraire aux exigences de l’article 45 de la Constitution. (Décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021).
Il s’infère que la cession d’un chemin rural par échange de terrain demeure proscrite, et donc que seules son aliénation et son usucapion restent en vigueur.