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Les conditions de recevabilité et de fond pour l’admission de l’état d’enclave

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Les conditions de recevabilité et de fond pour l’admission de l’état d’enclave

Il sera rappelé que pour que l’enclave volontaire soit constituée, il faut que l’absence ou l’insuffisance des issues résulte directement du fait personnel du propriétaire actuel.

Trois éléments sont requis pour caractériser l’enclave volontaire :

Il faut qu’il y ait privation d’une issue du fait de son auteur ; et ce fait doit être positif ou passif.

La jurisprudence décide que ne constituent pas une situation d’enclave volontaire l’acquisition de parcelles constructibles mais nécessitant un désenclavement compte tenu de
la réglementation administrative (CA Nimes, 1ère Ch. 26 janvier 2010 n°08/04078).

Dans le même sens, ne constitue pas une situation d’enclave volontaire le fait de prendre le risque de réaliser sur le fonds une opération de construction de nature à rendre le fonds inaccessible par le passage existant dès lors que cette opération relève de l’utilisation normale du fonds (Cass.3ème, 29 avril 1981, jurisdata n°1981-0011551 et Cass.3ème civ. 25 juin 1997 n°95-15.772 : jurisdata n°1997-002997).

La jurisprudence énonce en outre que doit être en cause une action du propriétaire ayant conduit son fonds à l’enclavement.

La charge de la preuve du caractère volontaire de l’enclave incombe au propriétaire du fonds servant (Cass.3ème civ. 7 mai 1986 n°84-16.957 jurisdata n°1986-700973) et les juges du fond disposent, d’après l’état des lieux et les circonstances de la cause d’un pouvoir souverain pour apprécier si l’enclave est ou non le résultat d’opérations volontaires (Cass. 3ème civ. 5 mars 1974 n°72-13.092 jurisdata n°1974-098102).

Pour que l’état d’enclave volontaire soit constitué, il faut que l’absence ou l’insuffisance des issues résulte directement du fait personnel du propriétaire actuel (Cass.civ.3ème 4 nov.1998 n°96-11.770 RD imm.1999 p.144).

L’ensemble de la jurisprudence est donc constante en ce domaine.

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